SANTÉ / SÉCURITÉ /
SOLIDARITÉ |
Ce volet du projet de loi permet notamment de
tenir les engagements signés avec l'ensemble des
personnels de l'hôpital public et leurs organisations
représentatives. Il propose également des mesures très
attendues par les familles accueillantes, par les
Français de l'étranger et par les milieux médicaux.
Enfin, il abroge la " loi Thomas " sur les fonds de
pension.
1/ Mise en œuvre du protocole du
14 mars 2000 pour l'amélioration du fonctionnement de
l'hôpital public
- instauration d'un projet social au sein du
projet d'établissement ; - instauration et
financement du bilan de compétence pour les personnels
de la fonction publique hospitalière ; -
renforcement de la coopération hospitalière pour
l'amélioration de la qualité des soins.
2/ Abrogation de la loi Thomas sur les
fonds de pension
3/ Création d'un statut
pour les " accueillants familiaux " :
- contrôle de l'accueil des personnes âgées ou
de personnes handicapées ; - amélioration des
droits sociaux des familles accueillantes.
4/ Encadrement de certaines pratiques et
actes médicaux à haut risque, dans l'intérêt de la
santé publique et de la sécurité des personnes
5/ Réforme des études médicales en
renforçant la place de la médecine générale, qui devient
une spécialité à part entière soumise au même régime de
formation que les autres spécialités
6/
Renforcement de la couverture maladie des Français à
l'étranger pour les revenus les plus modestes
7/ Droit aux soins pour les personnes placées
dans les centres de rétention administrative
8/ Droit à l'aide médicale pour les personnes
placées en garde à vue
LICENCIEMENTS
ÉCONOMIQUES |
Lors de la première lecture du texte à
l'assemblée nationale en janvier dernier, le
Gouvernement et les députés de la majorité plurielle ont
déjà renforcé la législation qui protège les salariés en
cas de licenciement. Cette deuxième lecture permet
d'améliorer encore les articles concernés, comme le
Gouvernement s'y est engagé devant la Commission des
affaires sociales de l'Assemblée nationale le 24 avril
dernier, et lors de la première lecture du projet de loi
au Sénat.
1/ Prévention des licenciements
- obligation faite aux branches
professionnelles de négocier tous les cinq ans sur les
actions de formation destinées à adapter les salariés
à l'évolution de leurs emplois ; - création d'un
dispositif d'appui aux PME pour la mise en place des
plans de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences ; - pour les entreprises qui
souhaitent procéder à des licenciements économiques
alors que leur durée du travail est supérieure à la
durée légale de 35 heures, obligation de conclure un
accord sur le passage aux 35 heures préalablement à
l'ouverture de la procédure de licenciement
(amendement " Michelin " proposé par Odile SAUGUES),
ou d'engager des négociations de bonne foi sur ce
sujet, sous peine de suspension de la procédure par le
juge des référés ; - doublement de l'indemnité
légale de licenciement pour tous les licenciés pour
motif économique ; - indemnité supplémentaire d'un
mois, sur recours au juge, si l'employeur a omis
d'organiser des élections professionnelles, privant
ainsi les salariés de protection.
2/
Information et consultation des travailleurs
- obligation pour l'entreprise d'informer au
préalable les représentants du personnel lorsqu'elle
procède à une annonce publique relative à sa stratégie
ayant des conséquences importantes sur l'emploi et les
conditions de travail ; - lorsque 1'annonce ne
comporte pas des mesures affectant gravement les
conditions de travail et d'emploi des salariés,
l'information doit être faite dans les 48 heures ;
- les conséquences des restructurations envisagées
par le chef d'entreprise devront être obligatoirement
présentées devant le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance (modification du code du
commerce), à partir d'une étude d'impact social et
territorial ; - dissociation de la consultation
sur le projet de restructuration et sur le projet de
licenciement économique qui en est la conséquence : la
consultation sur le projet de restructuration comporte
un minimum de deux réunions séparées de 15 jours et un
droit d'expertise à la charge de l'entreprise est
ouvert pour le comité d'entreprise.
3/ Améliorer la qualité du plan
social
- afin de mieux respecter l'objectif principal
du plan social, celui-ci sera désormais qualifié dans
le Code du travail de " plan de sauvegarde de l'emploi
" ;
Concernant le droit au reclassement :
- le licenciement ne pourra être envisagé qu'après
avoir mis en œuvre toutes les mesures possible de
reclassement interne par des actions de formation ou
d'adaptation à l'emploi, dans l'entreprise, l'unité
économique et sociale ou le groupe ; - lorsque le
licenciement ne pourra être évité, les exigences de
qualité du plan de sauvegarde de l'emploi seront
renforcées, notamment en imposant à l'entreprise, le
cas échéant, de prévoir une réduction du volume
récurrent d'heures supplémentaires effectuées, afin de
préserver les emplois existants ; - droit à un
congé de reclassement d'une durée maximale de neuf
mois, maintenant le lien contractuel et favorisant le
reclassement effectif du salarié dans les entreprises
d'au moins 1000 salariés ; - les modalités de
financement de ce dispositif, à la charge des
entreprises, pourront être précisées par les
partenaires sociaux dans un accord interprofessionnel
; - l'offre de reclassement fera l'objet d'un
encadrement protecteur pour le salarié (forme écrite
et précise) ; - des actions de validation des
acquis de l'expérience pourront favoriser le
reclassement interne et externe du salarié.
Concernant le contrôle et le suivi des plans
de sauvegarde de l'emploi : - allongement des
délais impartis à l'administration pour constater la
carence du plan de sauvegarde de l'emploi, en
permettant cette intervention jusqu'à la fin du
processus de consultation sur le plan de sauvegarde de
l'emploi ; - en cas de constat de carence,
possibilité pour les représentants du personnel
d'obtenir une nouvelle réunion du comité d'entreprise
pour améliorer le plan de sauvegarde de l'emploi ;
- exigence d'une réponse aux suggestions
d'amélioration du plan de sauvegarde de l'emploi
présentées par l'administration en interdisant à
l'employeur de notifier les licenciements en cas de
non-réponse ; - codification de la jurisprudence "
Samaritaine " : nullité du licenciement en cas
d'invalidation du plan de sauvegarde de l'emploi ;
seul le salarié peut alors refuser sa réintégration,
auquel cas l'indemnité ne pourra être inférieure à
douze mois de salaire ; - publication des décrets
d'application de la loi du 4 janvier 2001 sur le
contrôle des aides publiques et la mise en place des
structures locales et du droit d'intervention du
comité d'entreprise prévu par le texte ; -
renforcement des droits du comité d'entreprise, qui se
verra désormais consulté et non plus seulement
informé, et cela de façon régulière, sur l'exécution
du plan de sauvegarde de l'emploi ; - mise en
place systématique de structures de suivi spécifiques
dans le cadre des plans de sauvegarde de l'emploi
concernant les grandes entreprises, au sein desquelles
l'administration du travail sera représentée.
Concernant l'effort de réactivation des
sites touchés par les restructurations :
- les entreprises et les groupes de plus de
1000 salariés se voient imposer des obligations
nouvelles en matière de contribution à la réactivation
des bassins d'emploi affectés par les restructurations
; - cette contribution figurera parmi les mesures
du plan social, soit sous forme de mesures engagées
par l'entreprise (aide à la création d'activités,
essaimage...), soit sous la forme d'un mécanisme de
participation financière à travers des organismes
spécialisés, voire les deux ; - pour les
entreprises de 50 à 1000 salariés, le Préfet pourra
réunir une table-ronde avec tous les acteurs locaux
concernés pour étudier les moyens que pourrait dégager
l'entreprise pour créer des activités, des emplois ou
développer la formation sur le bassin d'emploi.
LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS
L'EMPLOI |
La protection indispensable de tous les
salariés exige également que soient mieux encadrées et
limitées les conditions de travail dans des contrats
précaires. Le texte adopté en première lecture prévoit
déjà un certain nombre de dispositions qui seront
renforcées.
1/ Augmentation de la prime
de précarité versée au salarié à la fin du contrat à
durée déterminée :
- alignement de ce montant (6 % actuellement)
sur celui qui est versé en matière d'intérim (100 %) ;
2/ Espacement des délais entre deux
contrats à durée déterminée ou missions d'intérim pour
les contrats de courte durée (inférieurs à 14 jours)
et modification du mode de computation des délais qui
empêchera de considérer que le délai de carence entre
deux contrats peut être constitué du seul week-end.
3/ Renforcement des sanctions pénales en cas
de non respect du principe d'égalité de rémunération
entre salarié sous contrat temporaire et salarié sous
CDI sur le même poste de travail.
4/
Possibilité pour le salarié sous CDD ou en mission
d'intérim de rompre le contrat s'il justifie d'une
embauche en contrat à durée indéterminée.
5/
Information des travailleurs en CDD ou en intérim, par
le chef d'entreprise, de la liste des postes sous CDI de
l'entreprise lorsqu'un tel dispositif existe dans
l'entreprise pour les salariés sous contrat à durée
déterminée.
6/ Mise en place d'un droit
d'alerte du comité d'entreprise ou à défaut des délégués
du personnel en cas de recours abusif au travail
précaire pouvant déboucher sur l'obligation faite à
l'employeur, sur notification de l'inspecteur du
travail, d'élaborer un plan de résorption de la
précarité.
FORMATION
PROFESSIONNELLE |
Grâce à la prise en compte de la validation
des acquis de l'expérience, le projet de loi permet de
franchir une étape déterminante pour la reconnaissance
des qualifications acquises dans la vie de travail et
pour l'évolution professionnelle des salariés sans
diplôme.
1/ Validation des acquis de
l'expérience acquise dans la vie professionnelle et
les activités bénévoles
2/ Réforme du
financement de l'apprentissage pour plus de transparence
et d'équité
LUTTE
CONTRE LE HARCELEMENT MORAL AU
TRAVAIL |
À l'initiative des groupes communiste et
socialiste à l'Assemblée nationale et en liaison avec
les travaux du Conseil Economique et Social, la loi
reconnaît désormais le harcèlement moral au travail, et
donne des outils pour le combattre. C'est un grand
progrès pour le respect de la dignité des salariés et la
protection de leurs conditions de travail.
1/ Inscription d'une définition du
harcèlement moral au travail dans le Code du travail
- sont prohibés les " agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail du salarié,
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
digité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de
compromettre son avenir professionnel " ; - sont
concernés tant les entreprises que les administrations
publiques, et le harcèlement entre collègues comme le
harcèlement hiérarchique.
2/ Protection
des victimes de harcèlement moral ou de ceux qui ont
dénoncé ces agissements
- interdiction de licencier et de prononcer
toute sanction professionnelle à leur encontre.
3/ En cas de linge, renversement de la
charge de la preuve, qui incombe au " harceleur ",
et possibilité pour les organisations syndicales d'agir
sur mandat des salariés
4/ Régime de
sanctions pénales
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