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Projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité


N° 282

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 mai 2003

PROJET DE LOI

portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. FRANÇOIS FILLON,

Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).


Action sociale et solidarité nationale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Sous l'impulsion du Président de la République, le Gouvernement entend donner un élan vigoureux à l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et créer un revenu minimum d'activité. Ce projet est animé par la volonté de conjuguer la solidarité collective et la responsabilité individuelle. Il est fondé sur la valorisation du travail. Il mise sur la proximité de gestion.

Depuis son installation, le Gouvernement a notamment réduit les charges sociales sur les bas salaires, créé le contrat jeune en entreprise, revalorisé le SMIC, assoupli la législation sur la réduction du temps de travail et simplifié les procédures des entreprises d'insertion par l'activité économique. Le projet de loi marque une nouvelle étape dans le cadre de cette stratégie pour l'emploi. Il a pour objectif de favoriser l'insertion et l'incitation au retour à l'activité des personnes les plus éloignées de l'emploi.

Le revenu minimum d'insertion a été institué il y a quinze ans. Lors de sa création en 1988, il devait représenter une rupture par rapport à la logique traditionnelle de l'assistance en luttant contre la pauvreté tout en entravant le processus d'exclusion et d'isolement des personnes en difficulté. Toutefois, ce dispositif s'est étendu malgré les effets d'une croissance économique qui aurait dû aboutir à une diminution du nombre des allocataires. En fait, dès les premières années de la décennie 1990, le nombre d'allocataires a doublé pour se stabiliser aujourd'hui autour d'un million. Avec les membres de leur foyer, ce sont environ deux millions de personnes au total qui bénéficient du revenu minimum d'insertion. Plus encore, le nombre global des allocataires présents dans le dispositif depuis plus de deux ans a continué de croître.

Après une progression rapide au tout début de la mise en place du revenu minimum d'insertion, le taux d'accès à l'emploi et à la formation ne s'est pas amélioré de façon significative. Seulement un allocataire sur deux bénéficie aujourd'hui du contrat d'insertion prévu par la loi. De plus, l'amélioration des mécanismes de cumul, dits d'intéressement, entre l'allocation et un revenu d'activité, restent trop complexes pour permettre aux allocataires de bénéficier d'une anticipation et d'une sécurité suffisantes.

Au total, une trop faible part d'allocataires accède à l'emploi et ceux qui bénéficient du revenu minimum d'insertion depuis plusieurs années demeurent trop nombreux. Cette situation est contraire à l'aspiration de la plus grande majorité d'entre eux. Le retour à l'emploi ne répond pas, en effet, pour les allocataires au seul souci d'une amélioration matérielle de leur situation. Il répond d'abord à la recherche d'une véritable autonomie personnelle ou familiale et à un légitime besoin d'utilité et de dignité sociales.

Un effort de redynamisation du revenu minimum d'insertion a été réalisé en 2002 avec le concours des partenaires impliqués dans l'insertion des allocataires. Même s'il a permis de développer l'accompagnement des allocataires du revenu minimum d'insertion inscrits comme demandeurs d'emploi, il n'a pas augmenté le taux de contractualisation.

Des mesures plus profondes d'adaptation aux objectifs poursuivis paraissent donc nécessaires.

Le projet de réforme ne remet pas en cause l'architecture globale du revenu minimum d'insertion. Celui-ci lie dans une même prestation un droit à l'allocation, c'est-à-dire à un revenu minimum, et un droit à l'insertion, qu'elle soit sociale ou professionnelle. Inversement, le revenu minimum d'insertion n'est ni un droit à un revenu donnant lieu obligatoirement à une contrepartie sous forme d'activité rémunérée, ni un droit inconditionnel à un revenu d'assistance. Il est et reste « un engagement réciproque » entre le bénéficiaire, qui accède à une démarche d'insertion, et la collectivité, qui l'aide à retrouver son autonomie.

Le revenu minimum d'insertion reste aussi une prestation de solidarité. Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés au niveau national. L'instruction, la liquidation et le paiement des dossiers individuels continuent de s'appuyer sur l'ensemble des acteurs locaux : communes, services départementaux, associations, caisses d'allocations familiales (CAF), caisses de mutualité sociale agricole (CMSA).

Toutefois, le projet vise à porter remède aux insuffisances constatées depuis trop longtemps et récemment soulignées de façon particulièrement convergente à l'occasion des assises régionales des libertés locales : l'organisation et le fonctionnement du revenu minimum d'insertion ne sont pas suffisamment mobilisateurs ; le revenu minimum d'insertion n'aboutit pas assez à l'insertion.

Pour corriger cette situation, le projet de loi renforce en premier lieu la cohérence d'un dispositif dont la gestion est aujourd'hui partagée entre l'Etat, au titre de l'allocation, et les départements, au titre de l'insertion. S'agissant de la gestion de situations individuelles, cette recherche de cohérence est guidée par l'impératif de proximité.

La réforme qui vous est proposée met ainsi en oeuvre les dispositions issues de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, aux termes desquelles « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon » (article 72, alinéa 2, de la Constitution).

C'est pourquoi le département disposera désormais du pilotage intégral du revenu minimum d'insertion. Cette orientation s'inscrit dans un long processus de décentralisation de l'action sociale qui a confié depuis vingt ans aux départements l'aide aux personnes en difficulté. Ce savoir-faire reconnu doit être aujourd'hui fortement valorisé. Le département sera le seul responsable pour décider l'admission, veiller aux conditions de versement de l'allocation et assurer l'insertion. La décentralisation du revenu minimum d'insertion s'inscrit d'autant plus dans cette continuité que l'insertion des allocataires relève déjà de la responsabilité des conseils généraux.

Comme tout transfert de compétence, la décentralisation du revenu minimum d'insertion s'accompagne d'un transfert de ressources aux conseils généraux.

Pour renforcer cette gestion de proximité et mobiliser davantage les départements, le projet de loi réforme l'organisation et le fonctionnement du pilotage local de l'insertion en mettant fin à l'enchevêtrement actuel des compétences de l'Etat et du département. La présidence du comité départemental d'insertion est confiée au président du conseil général, qui en désigne seul les membres et qui met en oeuvre le programme départemental d'insertion (PDI) arrêté par le conseil général. De même, le président du conseil général désigne seul les membres et le président des commissions locales d'insertion (CLI). Il fixe également leur nombre et leur découpage territorial.

Par ailleurs, le projet de loi supprime la compétence des CLI en matière d'approbation des contrats d'insertion, qui relève désormais des services du conseil général. Il leur confie en revanche une mission d'animation territoriale du dispositif d'insertion par une évaluation du besoin local et par des propositions d'amélioration de l'offre d'insertion.

Au-delà de cette modification du pilotage départemental de l'insertion, le projet introduit l'obligation de mieux informer les allocataires sur leurs droits et leurs devoirs. Cette orientation est complétée par une modification du contrat d'insertion lui-même, afin qu'il puisse traduire l'implication effective de l'allocataire et de la collectivité : le contrat contient désormais des dispositions définissant de façon concrète le projet d'insertion ou le calendrier des démarches correspondantes. De plus, un référent unique pour chaque allocataire est garant de la cohérence du parcours d'insertion et de ses éventuelles réorientations.

Cette réforme permettra désormais d'associer à la responsabilité, que confèrera au département un cadre d'action caractérisé par un pilotage unique et global, la mobilisation des acteurs locaux, c'est-à-dire des communes, des services du conseil général, des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, de l'agence nationale pour l'emploi, (ANPE), ou des associations. La loi tire en définitive les leçons de l'expérience de quinze ans de revenu minimum d'insertion : les modifications relatives au pilotage départemental de l'insertion ainsi qu'à la mobilisation et au suivi des allocataires s'inspirent des bonnes pratiques observées et évaluées dans beaucoup de départements. Le projet de loi propose de les généraliser.

La deuxième orientation générale de la réforme a pour but d'encourager le retour ou l'entrée dans l'activité. En effet, il n'est pas admissible pour une société évoluée comme la nôtre que près d'un million de personnes soient exclues, et souvent durablement, du monde du travail. Dans le contexte actuel, ne prendre aucune initiative exposerait notre société à constater une nouvelle progression du nombre des allocataires. Il est également incompréhensible pour les intéressés que leur démarche d'insertion n'aboutisse pas à une activité ou à un emploi. La réforme propose de mettre en place un dispositif destiné aux allocataires, dont la situation le permet, qui puisse constituer une véritable étape vers l'emploi durable. C'est pourquoi le revenu minimum d'insertion est complété par le revenu minimum d'activité.

Le revenu minimum d'activité enrichit et démultiplie la gamme des modalités de sortie du revenu minimum d'insertion vers l'emploi, notamment pour les allocataires en inactivité depuis plusieurs années : près d'un sur quatre n'a eu aucune expérience professionnelle ; près d'un sur trois est au revenu minimum d'insertion depuis plus de trois ans et près d'un sur dix depuis plus de dix ans.

Le revenu minimum d'activité est destiné principalement aux allocataires du revenu minimum d'insertion qui ne sont ni en très grande difficulté, et pour lesquels une insertion sociale est prioritaire, ni proches du marché du travail auxquels ils accèdent directement ou via l'ANPE. Par le revenu minimum d'activité, l'action publique vise ainsi plus particulièrement les allocataires qui ne peuvent accéder à l'emploi dans les conditions ordinaires du marché du travail et pour lesquels un temps d'adaptation est nécessaire.

C'est pourquoi le revenu minimum d'activité sera accessible aux allocataires du revenu minimum d'insertion le percevant depuis au moins deux ans. Il s'inscrit dans un parcours d'insertion progressive au sein d'un dispositif plus vaste englobant les contrats aidés.

Le champ d'application du revenu minimum d'activité comprend les employeurs du secteur marchand, à l'exception des particuliers employeurs, et du secteur non marchand, à l'exception des services de l'Etat et du département. La mise en oeuvre du revenu minimum d'activité est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le département et l'employeur.

Le revenu minimum d'activité est un contrat de travail d'une durée hebdomadaire de vingt heures, renouvelable deux fois dans la limite d'une durée totale de dix-huit mois.

Le revenu minimum d'activité associe une allocation forfaitaire de revenu minimum d'insertion (personne seule après abattement du forfait logement) et un complément à la charge de l'employeur. Il est versé par l'employeur au salarié, qui bénéficie ainsi d'une rémunération au moins égale au SMIC (vingt fois le SMIC horaire par semaine).

La mise en oeuvre du revenu minimum d'activité est conditionnée pour l'employeur par la détermination d'activités de tutorat, de suivi individualisé et de formation destinées à favoriser l'insertion professionnelle du salarié dans le cadre du parcours d'insertion. Durant cette période, le salarié peut bénéficier également de la mobilisation des actions départementales d'insertion.

Durant la période de mise en oeuvre du revenu minimum d'activité chaque membre du foyer conserve les droits garantis aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Compte tenu, d'une part, du caractère mixte de la rémunération finale, et, d'autre part, du maintien des droits connexes du revenu minimum d'insertion, les cotisations sociales sont assises sur le seul complément de rémunération à la charge de l'employeur.

Les cotisations patronales de sécurité sociale sont prises en charge par l'Etat lorsque le contrat de travail relatif au revenu minimum d'activité est conclu entre le département et les employeurs suivants : les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, les autres personnes morales de droit public et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, les organismes de droit privé à but non lucratif.

Au total, en complétant le revenu minimum d'insertion, le revenu minimum d'activité corrige le constat d'une insuffisante insertion professionnelle des allocataires et d'une dérive des objectifs initiaux du revenu minimum d'insertion : à cause du nombre croissant de ses bénéficiaires, ce qui était conçu au départ comme une aide momentanée a pris la forme d'une prestation sociale de masse et d'une assistance durable, où l'insertion est devenue un droit et une obligation subsidiaires.

Le revenu minimum d'activité répond ainsi à l'engagement du Président de la République : « grâce à l'institution d'un véritable revenu minimum d'activité, toute reprise d'activité s'accompagnera d'une hausse de revenus ».

Dans ce cadre rénové, l'Etat recentre ses responsabilités en tenant compte à la fois des exigences de la libre administration des collectivités territoriales et de l'égalité de traitement des citoyens. Par l'exercice de son pouvoir normatif, il assure une base minimale commune de droits et d'obligations tant pour les conseils généraux que pour les usagers. A ce titre, le projet de loi confie à l'inspection générale des affaires sociales, une mission de contrôle de l'application des normes et de l'effectivité des prestations, à l'instar de la mission qui lui a été confiée en matière d'aide sociale à l'enfance. Enfin, l'Etat demeure responsable du suivi des politiques conduites en matière d'allocation et d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, non seulement pour en évaluer et en restituer les résultats, mais aussi pour faciliter les échanges des bonnes pratiques de terrain.

Ainsi, la réforme propose dès le 1er janvier 2004 une action plus dynamique de lutte contre la pauvreté et l'exclusion qui ne se réduit pas à la mise en place d'un filet de sécurité pour tous, en forme de revenu minimum d'assistance permettant de faire face aux besoins élémentaires de l'existence. Cette dynamisation s'appuie sur une palette élargie d'aides à l'insertion professionnelle pour construire des parcours adaptés à chaque situation individuelle.

La réforme s'inspire aussi des expériences européennes en matière de gestion et d'activation des minima sociaux qui le plus souvent s'appliquent à rechercher un meilleur équilibre entre une mobilisation accrue des allocataires pour l'accès au travail et une obligation plus forte pour les pouvoirs publics de développer l'offre locale d'emploi par des travaux d'intérêt général ou par une insertion dans l'entreprise, dans le cadre d'un pilotage confié généralement aux collectivités territoriales.

Plus globalement, le projet s'inscrit dans le cadre des recommandations européennes et de la mise en oeuvre du plan national pour l'emploi (PNAE), et plus particulièrement dans les objectifs retenus par le Conseil européen de Bruxelles en décembre 2002 dans la perspective du plan national d'action pour l'inclusion (PNAI) que la France transmettra à la Commission européenne d'ici juillet 2003.

* *

*

Par ce projet de loi, le Gouvernement souhaite tout à la fois consolider le revenu minimum d'insertion en tenant compte de l'expérience acquise en France et à l'étranger, et corriger les insuffisances qui avaient été soulignées dès l'origine lors des débats parlementaires sur le revenu minimum d'insertion.

La loi s'inscrit dans une réalité désormais quotidienne de l'action sociale, où les collectivités territoriales sont les interlocuteurs directs des personnes en difficulté, auxquelles elles apportent un soutien et un accompagnement individualisés.

Le Gouvernement présente ainsi un dispositif de grande ampleur. Il maintient la solidarité nationale nécessaire à la cohésion sociale de notre pays et introduit une dynamisation du revenu minimum d'insertion qui s'appuie sur la mise en oeuvre d'une transition entre une situation d'assistance et l'emploi de droit commun.

L'ambition du projet est en définitive de réduire des situations de précarité, de démultiplier les opportunités d'insertion professionnelle pour les publics en difficulté et d'ouvrir la voie de la promotion personnelle grâce à la mobilisation de tous au niveau local.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

DÉCENTRALISATION EN MATIÈRE DE
REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article 1er

L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes : « Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix ».

Article 2

I. - Le 3° de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

II. - L'article L. 262-4 du même code est abrogé.

Article 3

Les charges financières résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources équivalentes constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.

Article 4

Aux articles L. 262-14, L. 262-17, L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23, L. 262-24, L. 262-27, L. 262-28, L. 262-35, L. 262-36 et L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » ou les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général ».

Article 5

I. - L'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen. »

II. - Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du même code, après l'article L. 262-9, un article L. 262-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-9-1. - Pour le bénéfice du revenu minimum d'insertion, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. »

Article 6

A l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « l'intéressé » sont insérés les mots : « reçoit une information complète sur les droits et obligations de l'allocataire de revenu minimum d'insertion et ».

Article 7

A l'article L. 262-14 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« - auprès des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et ayant reçu l'agrément du président du conseil général. »

Article 8

L'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-15. - L'instruction administrative du dossier est effectuée par l'organisme auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources. »

Article 9

I. - L'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés à la fin de la phrase les mots : «  ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale ».

2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement. »

3° Au troisième alinéa, après les mots : « chaque commission locale d'insertion », sont insérés les mots : « , désigné par le président du conseil général, ou, au cas où celui-ci n'y aurait pas pourvu et après une mise en demeure restée sans résultat, par le représentant de l'État dans le département ».

II. - Il est ajouté à l'article L. 111-3 du même code un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion. »

Article 10

L'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-20. - Le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général compte tenu de la mise en oeuvre du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et, le cas échéant, du nouveau contrat d'insertion. »

Article 11

Au premier alinéa de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « du président de la commission locale d'insertion » sont supprimés.

Article 12

I. - A l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « L. 262-20, » et : « ou de l'avis de la commission locale d'insertion » sont supprimés.

II. - Aux premier et second alinéas de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « L. 262-20, » est supprimée.

Article 13

L'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-30. - Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.

« Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32. »

Article 14

L'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-31.- La convention mentionnée à l'article L. 262-30 assure la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de chacune des parties, dans des conditions définies par décret. »

« En l'absence de cette convention, les organismes payeurs assurent le service de la prestation dans le respect des dispositions réglementaires prévues à l'article L. 262-30. Pendant cette période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un montant équivalent au douzième des sommes versées au titre de l'année précédente. »

Article 15

L'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-32. - Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 les compétences du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci.

« La convention prévue à l'article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation. »

Article 16

Au deuxième alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 » sont remplacés par les mots : « par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 ».

Article 17

L'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au troisième alinéa, les mots : « et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 » sont supprimés.

II - Au quatrième alinéa, les mots : « pour le compte de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour le compte du département. »

Article 18

L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-37. - Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, chaque allocataire, ainsi que les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge, doivent conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général.

« Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. »

« Il peut aussi, par convention, confier cette mission à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14. »

« Dans tous les cas, il informe sans délai l'allocataire de sa décision. »

Article 19

L'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-38. - Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :

« 1° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;

« 2° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail.

« Le contrat peut également comporter des dispositions concernant :

« a) Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;

« b) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;

« c) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion ».

Article 20

Il est ajouté à la section 4 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles deux articles L. 262-38-1 et L. 262-38-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 262-38-1. - Des conventions passées entre le département et chacun des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle fixent les modalités de mise en oeuvre des actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 262-38 et déterminent la nature des informations nominatives échangées sur la situation des bénéficiaires.

« Art. L. 262-38-2. - Lorsqu'un allocataire bénéficie d'une mesure d'accès à l'emploi ou d'une prestation comportant un accompagnement personnalisé, l'employeur ou le prestataire concerné adresse tous les trois mois à la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 un document attestant que cette action d'insertion est suivie.

« Ce document vaut contrat d'insertion au sens de l'article L. 262-37. 

« Si ce document fait apparaître que l'action d'insertion n'est pas suivie, la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 convoque l'allocataire. S'il est établi que le non-respect de l'action d'insertion lui est imputable, le versement de l'allocation peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 262-23. »

Article 21

A l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles, le deuxième alinéa est abrogé.

Article 22

Le deuxième alinéa de l'article L. 262-43 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le recouvrement est fait dans les conditions prévues à l'article L. 132-11 ».

Article 23

Au quatrième alinéa de l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « après avis de la commission locale d'insertion et » sont supprimés.

Article 24

L'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 263-1. - Le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment les associations, concourant à l'insertion sociale et professionnelle. »

Article 25

Le premier alinéa de l'article L. 263-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un conseil départemental d'insertion, composé notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes concourant à l'insertion sociale et professionnelle, est placé auprès du président du conseil général.

« Le conseil départemental d'insertion émet un avis sur le programme départemental d'insertion. Il est informé de son exécution.

« Le président du conseil général préside le conseil départemental d'insertion et arrête la liste de ses membres. Les membres mentionnés au premier alinéa du présent article sont désignés par les personnes morales qu'ils représentent. »

Article 26

L'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 263-3. - Le programme départemental d'insertion est adopté chaque année par le conseil général avant le 31 mars. »

Article 27

I. - Aux articles L. 263-4 et L. 263-14 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « conseil départemental d'insertion » ou « conseil départemental » sont remplacés par les mots : « conseil général ».

II. - L'article L. 263-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département peut déléguer à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale la mise en oeuvre de tout ou partie du programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son exécution. »

Article 28

Les articles L. 263-6 à L. 263-8 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

Article 29

L'article L. 263-10 du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ;

«  De proposer au conseil général un programme local d'insertion ; »

II. - Le 6° est remplacé par la disposition suivante :

«  De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ; »

III. - Il est créé un 7° ainsi rédigé :

«  De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23. »

IV. - A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « conjointement » et « le représentant de l'Etat dans le département et » sont supprimés.

Article 30

L'article L. 263-11 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 263-11. - Le président du conseil général arrête la liste des membres de la commission locale d'insertion, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent, et en désigne le président. »

Article 31

L'article L. 263-12 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

Article 32

L'article L. 263-13 du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein. »

II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23. »

Article 33

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article L. 522-1 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa est abrogé.

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion. »

II. - L'article L. 522-2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

III. - L'article L. 522-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil d'administration comprend :

« 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

« 2° Des représentants du département ;

« 3° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

« 4° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.

« Les représentants du département constituent la majorité des membres.

« Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.

« Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent. »

IV. - L'article L. 522-5 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président du conseil général. » ;

2° Au deuxième alinéa, la phrase : « Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » est supprimée.

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 522-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. »

VI. - A l'article L. 522-9, le premier alinéa est abrogé.

VII. - L'article L. 522-11 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le compte de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour le compte du département ».

VIII. - L'article L. 522-12 est abrogé.

IX. - L'article L. 522-13 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « par dérogation aux articles L. 262-19 à L. 262-21 » sont remplacés par les mots : « par dérogation aux articles L. 262-19 et L. 262-21 » ;

2° Les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général ».

X. - A l'article L. 522-17, le 2° est abrogé.

Article 34

I. - La deuxième phrase de l'article L. 531-2 du code de l'action sociale et des familles est supprimée.

II. - Il est créé, après l'article L. 531-5 du même code, un article L. 531-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-5-1. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-3 et à la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.

« La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 263-3 pour le programme départemental d'insertion.

« La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil général préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.

« La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique, auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions, notamment l'examen des contrats d'insertion.

« Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale. »

TITRE II

CRÉATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ

Article 35

Il est inséré au code du travail, après l'article L. 322-4-14, dix articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-15. - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion - revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. »

« Art. L. 322-4-15-1. - La passation du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le département et l'un des employeurs suivants :

« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, les autres personnes morales de droit public, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes de droit privé à but non lucratif.

« Les conventions passées avec ces employeurs sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.

« Les contrats insertion - revenu minimum d'activité ne peuvent être conclus pour des emplois dans les services de l'Etat, du département et, dans les départements d'outre-mer, des agences d'insertion.

« 2° Les employeurs autres que ceux désignés au 1° du présent article, dont les établissements industriels et commerciaux, publics et privés et leurs dépendances, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics ou ministériels, les professions libérales. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion - revenu minimum d'activité ;

« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ;

« c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

« Art. L. 322-4-15-2. - La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 comporte des dispositions relatives aux objectifs d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum d'activité, aux modalités de son orientation professionnelle, ainsi qu'aux actions de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement et de formation destinées à favoriser l'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion. Ces dispositions sont mises en oeuvre par l'employeur.

« Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret.

« Art. L. 322-4-15-3 - Le contrat insertion - revenu minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

« Les conditions de durée d'ouverture des droits au versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion requises pour bénéficier d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité sont déterminées par décret.

« Art. L. 322-4-15-4. - Le contrat insertion - revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu en application des articles  L. 122-2 et L. 212-4-2. Il fixe les modalités de mise en oeuvre des actions du parcours d'insertion définies dans la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.

« Le contrat insertion - revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, sous réserve du renouvellement par le département de la convention par voie d'avenant.

« La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des compétences professionnelles du salarié et de sa participation à l'activité de l'établissement.

« La décision du département est notifiée à l'employeur et au salarié.

« La durée du contrat insertion - revenu minimum d'activité et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.

« La durée de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion - revenu minimum d'activité est de vingt heures.

« Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat insertion - revenu minimum d'activité dure quinze jours.

« Art. L.322-4-15-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, le contrat insertion - revenu minimum d'activité peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

« A la demande du salarié, le contrat insertion - revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

« Le contrat insertion - revenu minimum d'activité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée. Le cumul peut donner lieu à la résiliation de la convention par le président du conseil général. En cas de résiliation, le contrat peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

« Art. L. 322-4-15-6. - I. - Le bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

« Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.

« Celui-ci perçoit du département une aide dont le montant est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, diminué du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul de cette allocation en application de l'article L. 262-10 du même code.

« Le département peut confier par convention le service de l'aide du département à l'employeur à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du même code.

« II. - Le bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum d'activité se voit garantir, dans des conditions fixées par décret, le maintien de son salaire par l'employeur, dès le premier jour d'arrêt et pour une durée limitée à la durée de ce contrat, en cas :

« 1° D'incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail, ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° D'accident du travail ou de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;

« 3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévu aux articles L. 122-25 et suivants et donnant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

« III. - Les modalités de détermination du montant du revenu minimum d'activité et de l'aide du département à l'employeur et de leur versement, notamment en cas de suspension du contrat de travail, sont fixées par décret.

« Art. L. 322-4-15-7. - Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme rémunération le montant du revenu minimum d'activité diminué du montant de l'aide du département prévue à l'article L. 322-4-15-6.

« Les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1 sont exonérés du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures travaillées. Cette exonération donne lieu à l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. 

« Art. L. 322-4-15-8. - Le département mène, avec la participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-15-1, des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi des bénéficiaires du contrat insertion - revenu minimum d'activité.

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 322-4-15-2, l'Etat et le département concluent, dans le cadre de leurs compétences respectives, une convention. Celle-ci détermine les modalités de la participation des services de l'Etat à la mise en oeuvre, au financement, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'insertion professionnelle des bénéficiaires du contrat insertion - revenu minimum d'activité.

« Le département peut également conclure avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention pour la mise en oeuvre des contrats insertion - revenu minimum d'activité.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

« Art. L. 322-4-15-9. - Le département peut prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation complémentaire.

« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8, l'aide du département ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat à l'emploi. »

Article 36

I. - A L'article L. 322-4-2 du code du travail, les mots : « en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 ou L. 322-4-16 ».

II. - A l'article L. 322-4-14 du même code, après les mots : « et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 » sont insérés les mots : « , ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, ».

III. - A l'article L. 422-1 du même code, la dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : «, ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15. »

IV. - A l'article L. 432-4-1, premier alinéa, du même code :

1° La troisième phrase est complétée par les mots : « et le nombre de conventions et de contrats insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le comité d'entreprise est destinataire, une fois par an, d'un rapport sur l'exécution des contrats conclus en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1. »

Article 37

I. - Il est ajouté à la section 1 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles un article L. 262-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-6-1. - Pendant la durée du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, chacun des membres du foyer et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. »

II. - Il est ajouté à la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du même code un article L. 262-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-12-1. - Pendant la durée du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

« Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion - revenu minimum d'activité, dans des conditions fixées par décret.

Article 38

Il est créé au chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles un article L. 522-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-19 - Pour l'application des articles L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion. »

Article 39

I. - L'article 81 du code général des impôts est complété par un 34° ainsi rédigé :

« 34° La rémunération versée aux bénéficiaires d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du code du travail. »

II. - L'exonération prévue au I est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

TITRE III

SUIVI STATISTIQUE, ÉVALUATION ET CONTROLE

Article 40

I. - La section 6 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles devient la section 7 et son article L. 262-48 devient l'article L. 262-55.

II. - Il est créé, après la section 5 du chapitre II du titre VI du livre II du même code, une section 6 intitulée « Suivi statistique, évaluation et contrôle » et comprenant sept articles L. 262-48 à L. 262-54 ainsi rédigés :

« Art. L. 262-48. - Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail.

« Art. L. 262-49. - La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à l'exécution des contrats d'insertion.

« Art. L. 262-50. - Les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'activité transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des contrats insertion - revenu minimum d'activité.

« Art. L. 262-51. - Les départements, la caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons.

« Art. L. 262-52. - Pour l'application des articles L. 262-49 et L. 262-50, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de mutualité sociale agricole consolident les données fournies par les organismes payeurs mentionnées à l'article L. 262-30.

« Art. L. 262-53. - Le ministre chargé de l'action sociale transmet aux départements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application des dispositions des articles L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la publication régulière.

« Art. L. 262-54. - L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité. »

III - Le dernier alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

Article 41

Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances prévue à l'article 3.

Fait à Paris, le 7 mai 2003

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Signé : FRANÇOIS FILLON


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